I - Le péril non imminent : une procédure spécifique pour les monuments funéraires
La loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire est venue créer un art. L. 511-4-1 du CCH pour permettre d’agir sur les monuments dont l’état pourrait constituer un péril. Ce nouvel article n’est que le décalque de l’art. L. 511-1 du CCH, c’est-à-dire de la procédure de péril, certes, mais non imminent. La nouvelle procédure doit pouvoir faire l’objet d’un concours de procédure avec celle plus générale des édifices menaçant ruine. Précisons tout d’abord que l’art. L. 511-1 alinéa 3 du CCH énonce que toute personne ayant connaissance du péril provoqué par un immeuble est tenue de le signaler au maire. Le maire ne peut ainsi dégager la responsabilité de la commune en ne prenant pas un arrêté de péril ni pour arguer qu’il ne pouvait connaître la situation de péril de l’immeuble si un usager du cimetière attire son attention sur une sépulture dangereuse et que la commune ne réagit pas en procédant au moins à une vérification de son éventuelle dangerosité (CE, 25 avril 1941, Maurel, Rec. CE, p. 70). On remarquera que le délai accordé pour que les propriétaires de sépultures se manifestent est d’au moins un mois : "Lorsque les désordres affectant des monuments funéraires sont susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l’art. L. 511-4-1, le maire en informe, en joignant tous éléments utiles en sa possession, les personnes titulaires de la concession ou leurs ayants droit et les invite à présenter leurs observations dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois." (D 5111-13 du CCH)
Première étape : prise de l’arrêté de péril ordinaire Art. D. 511-13-3 du CCH "L’arrêté de péril pris en application de l’art. L. 511-4-1 est assorti d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à un mois." (D. 511-13-3 du CCH). Ainsi, de nouveau, parce que le danger existant n’est pas imminent, l’arrêté de péril pris dans ce cadre laisse un temps assez long pour que le propriétaire du monument diligente les travaux à accomplir sur celui-ci.
Deuxième étape éventuelle : possibilité de demander la destruction du monument funéraire
Il est possible, au contraire de la procédure pour péril imminent, d’obtenir la démolition du monument funéraire, si son état est au-delà de tous travaux de remise en état. Néanmoins, il faudra au préalable disposer de l’autorisation du juge judiciaire. Cette démolition ne permettra pas d’exhumer les corps qui se trouvent dans la sépulture, et pour lesquels les procédures de reprise continuent de s’appliquer.Enfin, il convient de relever qu’une circulaire semble circonscrire l’utilisation de cette procédure aux monuments édifiés en terrain concédé :
Circulaire du 14 décembre 2009 (NOR : IOCB0915243C)"IV - Conception et gestion des cimetières (art. 18 à 21 de la loi) 4. Pouvoir de police des monuments funéraires menaçant ruine (art. 21) À l’instar du dispositif prévu pour les immeubles menaçant ruine, la loi a créé une police administrative des monuments funéraires menaçant ruine, au sein du CCH. Le nouvel art. L. 511-4-1 du Code précité crée l’obligation pour toute personne de signaler au mairel’état d’insécurité d’un monument funéraire. Sur la base de ce signalement et à l’issue d’une procédure contradictoire, dont les modalités seront définies par décret, le maire peut, par arrêté, mettre en demeure le(s) titulaire(s) d’une concession funéraire de faire réaliser des travaux de mise en sécurité ou de démolition des monuments édifiés sur la concession. À l’issue du délai fixé dans l’arrêté, si les travaux prescrits n’ont pas été réalisés, le maire adresse une seconde mise en demeure, assortie d’un nouveau délai minimum d’un mois. Si le danger persiste, la commune se substitue au(x) titulaire(s) de la concession et fait réaliser d’office les travaux. Les sommes engagées sont ensuite recouvrées par la commune.
Champ d’application de l’art. 21 :Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux monuments construits sur une sépulture concédée. S’agissant des monuments édifiés sur une sépulture en terrain commun, le maire pourra faire usage de son pouvoir de police générale, sur le fondement de l’art. L. 2212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), ou de son pouvoir de police des lieux de sépulture, sur la base de l’art. L. 2213-9 du même Code, pour assurer la sécurité des usagers du cimetière et préserver les monuments mitoyens."Si nous demeurons dubitatifs quant à l’utilité d’une procédure de péril spécifique aux monuments funéraires, et à son utilité à tout le moins discutable, puisque nous ne discernons pas en quoi la police des édifices menaçant ruine "classique" ne pourrait trouver à s’appliquer.