3 min lu
Décision Tribunal administratif de Poitiers / Jurisprudence

Tribunal administratif de Poitiers - 2ème chambre - JU - 25 août 2022 - n° 2001255TEXTE INTÉGRAL
Rejet

Recours : Excès de pouvoir

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2020, Mme C A, représentée par Me Jerusalemy, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune de Voulmentin à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral que lui a causé l'illégalité de sa décision du 26 mars 2020 refusant de procéder à l'inhumation du corps de son défunt père dans le cimetière communal ;

2°) d'enjoindre à la commune de Voulmentin de procéder, à ses frais, à l'exhumation, le transport et l'inhumation de son défunt père au cimetière de la commune de Voulmentin, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Voulmentin la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune de Voulmentin est engagée en raison de l'illégalité fautive du refus d'inhumer son père dans le cimetière communal ;
- elle est fondée à demander la réparation de son préjudice moral, qu'elle estime avoir subis, à hauteur de 6 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2020, la commune de Voulmentin, représentée par Me Boucher, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.Par ordonnance du 16 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 avril 2022.Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de M. Plas, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :1. M. D A est décédé le 19 novembre 2019 à Combrand, où il était domicilié. Mme C A, sa fille, a sollicité son inhumation au cimetière communal de Voulmentin, où elle réside. Le maire de Voulmentin a refusé de faire droit à sa demande. 

Par la présente requête, Mme A demande la condamnation de la commune de Voulmentin en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subis résultant de l'illégalité fautive de cette décision.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Aux termes de l'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales : 

" La sépulture dans un cimetière d'une commune est due : 

/ 1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; 

/ 2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune ; 

/ 3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ; 

/ 4° Aux Français établis hors de France n'ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de celle-ci en application des articles L. 12 et L. 14 du code électoral. ".

3. Mme A soutient que la décision portant refus d'inhumation de son défunt père au sein du cimetière de Voulmentin est illégale dès lors que celui-ci, bien que non domicilié sur le territoire de la commune, y a droit à une sépulture de famille en application des dispositions du 3° de l'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales précitées. L'intéressée se prévaut d'un accord verbal que lui aurait donné la maire de Voulmentin pour acquérir une concession de famille au sein du cimetière communal.
Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est renseignée auprès des services de la mairie, par un courriel du 18 janvier 2019, sur les tarifs des concessions funéraires et le règlement intérieur de cimetière, il n'est pas contesté que l'intéressée n'a procédé à la réservation d'une concession que le 28 mai 2020. 

Quant à l'accord verbal du maire invoqué par la requérante, il n'est justifié par aucun élément. Par conséquent, au jour du décès de son père, survenu le 19 novembre 2019, Mme A ne disposait pas de concession funéraire au sein du cimetière de Voulmentin. Et aucune disposition n'obligeait la maire de Voulmentin à autoriser l'inhumation de M. A au sein du cimetière communal dès lors que celui-ci n'y possédait pas de sépulture de famille, qu'il n'était pas décédé sur le territoire de la commune et n'y était pas domicilié au moment de son décès. 

Dans ces conditions, en refusant l'inhumation de M. A au sein du cimetière de Voulmentin, la maire n'a pas entaché sa décision d'illégalité. Par suite, en l'absence de toute faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune, Mme A n'est pas fondée à demander réparation des conséquences dommageables de cette décision.

4. Il résulte de qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires de Mme A ainsi que celles présentées à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Voulmentin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 2 000 euros que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Voulmentin présentées sur le même fondement.

D E C I D E : 

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Voulmentin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022.

Le magistrat désigné,
Signé
D. B La greffière,

Signé
G. FAVARDLa République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé

Commentaires
* L'e-mail ne sera pas publié sur le site web.